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Conseiller Municipal d'AVON (77)
Conseiller Communautaire du Pays de Fontainebleau (77)
Nicolas SARKOZY, Queen Elisabeth et Barak OBAMA meurent en même temps et se retrouvent par erreur en enfer.
A leur arrivée, ils repèrent un téléphone rouge et immédiatement demandent quelle en est l'utilité.
Le diable leur dit qu'il peut être utilisé pour appeler la terre dans des circonstances exceptionnelles.
Considérant tous les trois que les circonstances sont exceptionnelles car ils n'ont pas eu le temps de régler tous leurs problèmes, ils décident de demander s'ils peuvent s'en servir.
OBAMA demande donc à appeler les Etats-Unis. Il parle pendant 5 minutes et le diable lui dit qu'il lui doit 1 million de dollars.
OBAMA fait un chèque.
La Reine Elisabeth demande donc à son tour d'appeler l'Angleterre. Elle parle durant 20 minutes et le diable lui demande 6 millions de livres.
Elle paye.
Nicolas SARKOZY à son tour prend le téléphone, appelle la France et parle pendant 4 heures. A la fin de l'appel le diable lui dit qu'il doit 5 euros.
Quand OBAMA entend cela, il rentre dans une rage épouvantable et demande au diable pour quelle raison SARKOZY est-il traité de manière préférentielle.
Le diable sourit et dit que depuis que François HOLLANDE est devenu président, la France est devenue un enfer et que c'est donc un appel local.
[En effet, après le 6 mai, François HOLLANDE n'a pas voulu réduire la dette publique de la France et a demandé une renégociation des traités.
La France a été attaquée par les fonds spéculatifs et les marchés financiers dont dépendent les trois quarts du financement de notre dette publique.
Les marchés financiers ont rendu plus couteux les emprunts que l'Etat devait faire en mai pour payer les salaires des fonctionnaires.
Les prêteurs ont exigé immédiatement du Président des réformes et des coupes très brutales, avant même les élections législatives de juin.
Après les législatives, la gauche a dénoncé des comptes maquillés par la droite et lui a fait porter la responsabilité des économies et des hausses d'impôts nécessaires.
Elle a annoncé qu'il fallait trouver au moins 20 milliards en 2012 et si la croissance n'était pas au rendez-vous, le double en 2013 et le double encore en 2014. Et plus encore dans les 3 années qui suivirent.
Il ne fut plus question de largesse d'aucune sorte pendant tout le quinquennat.]
En recourant à une SEM, les collectivités locales optent pour un mode d'intervention qui leur assure à la fois la maîtrise des objectifs d'intérêt général, le contrôle régulier de leur mise en oeuvre et l'efficience d'une gestion privée.
La souplesse de statut de la SEM a contribué à son essor et, tout naturellement, s'est donc posée la question de la licéité de la filialisation d'une partie de ses activités.
En effet, aucune disposition de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ne mentionne les modalités de création de filiales par des SEM.
Pour remédier à ce silence, le Ministère de l'Intérieur a admis, dans une réponse publiée au journal officiel du Sénat du 5 avril 1990, qu'il convenait d'appliquer le droit commun des sociétés pour les SEM qui sont soumises dans leur fonctionnement à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et, qu'à ce titre, elles pouvaient prendre une participation dans le capital d'une autre société commerciale ou même en créer une.
L'intérêt de la filialisation est de permettre à la SEM de transférer une ou plusieurs activités complémentaires au sein de société commerciales autonomes et de spécialiser son champ d'intervention avec des partenaires différents de ceux des membres fondateurs.
Trois conditions spécifiques attachées au statut même de la SEM doivent être néanmoins respectées.
Tout d'abord, l'objet social de la filiale doit s'inscrire dans la complémentarité de celui de la SEM.
Cela signifie que l'objet social de la filiale doit être similaire ou complémentaire à celui de la société "mère"; principe de complémentarité de ses activités qu'elle doit aussi respecter, qu'elle entreprenne ou non de filialiser une partie de ses activités.
Ensuite, la création d'une filiale doit faire l'objet d'un accord préalable et exprès des collectivités locales disposant d'un siège au conseil d'administration ou de surveillance de la SEM.
La filialisation ne doit pas avoir pour finalité le transfert de la réalisation de l'objet social de la SEM permettant ainsi d'échapper au droit d'information et de contrôle des collectivités locales qui ne doit, sous aucun prétexte, être altéré au sein de la filiale.
Il est également essentiel, sur le plan politique, que les élus puissent conserver leur pouvoir de décision.
Enfin, la prise de participation par la SEM ne doit pas constituer un détournement des dispositions de l'article 2253-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui interdisent toute prise de participation d'une commune dans le capital d'une société commerciale ou d'un organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général.
Conçues dans le contexte de la décentralisation comme outils destinés à permettre aux collectivités territoriales d'exercer la plénitude de leurs nouvelles compétences, les sociétés d'économie mixte locales (SEML) se sont vues doter d'un véritable statut législatif par la loi n°83-597 du 7 juillet 1983, maintes fois aménagé et modernisé.
Pour satisfaire au développement local, les collectivités territoriales peuvent recourir aux SEML, ce qui présente de nombreux avantages, sous réserve de respecter certaines obligations.
C'est sous la codification à l'article 1521-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) que le champ d'intervention des SEML est délimité selon les termes suivants :
"Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour tout autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire.
La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences."
Les collectivités territoriales et leurs groupements sont donc autorisés à créer des SEML, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi et pour la réalisation d'opération limitativement énumérées qui sont l'aménagement, la construction, l'exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial et les activités d'intérêt général.
Depuis la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, les SEML peuvent intervenir pour l'accomplissement des opérations de conception, réalisation, entretien et maintenance ainsi qu'au financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux.
Si le champ d'intervention d'une SEML apparaît au demeurant vaste, cela ne signifie par pour autant que toutes les interventions sont permises et que l'objet social puisse être transformé en fourre-tout.
L'article sus-rappelé fixe les conditions de licéité de l'objet social de ce type très particulier de sociétés à capitaux majoritairement publics.
Les collectivités territoriales ne peuvent créer une SEML que dans le cadre de leurs compétences reconnues par la loi et visées à l'article L. 1111-2 du CGCT.
Cela signifie qu'elles ne peuvent donc pas créer une SEML pour gérer un service public à vocation locale si l'objet ainsi poursuivi relève d'une activité dont la compétence a été transférée à une autre structure, comme à un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPIC), par exemple.
Un service public industriel et commercial (SPIC) peut parfaitement être exploité par une SEML comme pour les transports urbains, les abattoirs, les remontées mécaniques, les réseaux d'eau et d'assainissement, les réseaux de chauffage, le service extérieur des pompes funèbres, la gestion d'un parc de stationnement en dehors de la voirie.
En revanche, une SEML ne pourrait pas se voir confier la gestion d'un parc de stationnement équipé de parcmètres sur la voie publique.
Dans un avis du 7 octobre 1986, le Conseil d'Etat a néanmoins précisé que certains services publics ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même évoquant les tâches exécutées au nom de l'Etat, les missions relevant de prérogatives de puissance publique ou bien les dispositions législatives ou réglementaires interdisant toute délégation.
La haute juridiction administrative a reconnu, dans le même avis, à propos d'un service public administratif (SPA), qu'il ne fallait pas que ce dernier soit de ceux qui, par leur nature ou la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par les collectivités territoriales.
S'agissant des activités d'intérêt général, notion rappelons-le qui doit s'apprécier au cas par cas au regard de l'existence d'un intérêt public local et aux circonstances de temps et de lieu, il est admis qu'une SEML puisse intervenir et gérer un service public administratif comme le ramassage des ordures ménagères financé par la voie fiscale, la restauration scolaire, la gestion d'une pépinière d'entreprises.
Lorsqu'une SEML intervient pour des motifs d'intérêt général en exerçant ses activités dans le secteur concurrentiel, le juge n'admet de telles interventions que si elles ont pour objet la satisfaction des besoins de la population et si l'initiative privée est défaillante ou absente.
Il s'agit de respecter la liberté du commerce et de l'industrie consacrée par la loi du 2-17 mars 1791, loi dite "Allarde" dont la valeur est constitutionnelle.
Ajoutons que l'égale concurrence, corollaire du principe susmentionné, doit aussi être respectée.
Les prestations assurées par la SEML oeuvrant dans le secteur concurrentiel où interviennent des opérateurs privés ne doit pas souffrir de déloyauté.
Si le champ d'intervention des SEML est délicat à appréhender, la multiplicité d'activités l'est tout autant.
Il ne fait aucun doute qu'une SEML peut avoir plusieurs objets sauf qu'en l'état actuel des textes, la pluralité n'est légale qu'à la condition que les activités soient complémentaires et inscrites dans l'objet social.
La loi du 7 juillet 1983 et la circulaire du 16 juillet 1985 ont abordé cette notion de complémentarité qui vise essentiellement les activités d'aménagement et de construction qui peuvent être exercées par une seule société.
Les travaux préparatoires de la loi du 7 juillet 1983 sont très intéressants en ce qu'il apporte un éclairage important sur l'objectif poursuivi par le législateur qui renvoie le juge à la jurisprudence classique du Conseil d'Etat (CE, 18 décembre 1959, Delansorme : Rec. CE 692 ; D. 1960.371, note Lesage ; AJDA 1960. 213, concl. Mayras) pour apprécier cette notion de complémentarité.
Ainsi, une SEML en charge principalement de la construction d'un parking peut exercer en activité complémentaire la gestion de celui-ci.
En revanche,une SEML de gestion de parkings ne pourra pas gérer tout à la fois un parking et un camping municipal ce que ne manquerait pas de censurer le juge administratif.
Récemment, la Chambre Régionale des Comptes de Champagne-Ardennes a été amenée à examiner la SEM ARCAVI qui a pour objet social d'exploiter le centre de stockage des déchets ultimes d'Eteignières et de gérer le réseau de stations de transfert auquel a été adjoint ultérieurement l'insertion professionnelle des personnes en difficulté et la formation, le suivi et la réinsertion desdites personnes.
Les observations définitives de la Chambre rappellent que le principe de complémentarité, distinct du principe de spécialité applicable aux seuls établissements publics, suppose, au regard de la jurisprudence administrative (CE 5 juillet 2010 Syndicat National des Agences de Voyages n° 308564) que l'activité accessoire constitue un complément normal de l'activité principale.
Et de conclure que l'ajout à l'objet social initial de l'insertion professionnelle, la formation, le suivi et la réinsertion a eu pour effet de cumuler des activités qui ne sont pas complémentaires au sens de l'article L. 1521-1 du CGCT et de la jurisprudence administrative.
Il était donc enjoint à la SEM de se mettre en conformité avec les dispositions applicables.
En résumé, on notera donc que l'objet d'une SEML doit être défini aux statuts dans des termes suffisamment précis pour garantir sa conformité à l'ensemble des principes et règles édictées comme l'a indiqué, le 11 octobre 1993, le tribunal administratif de Versailles considérant : "(...) que, par ailleurs, en ne précisant pas la nature des opérations d'aménagement ou de construction non plus que l'identification des services publics industriels ou commerciaux ou des activités d'intérêt général concrètement dévolues à la... (SEML)..., la délibération litigieuse a conféré à la société un objet insuffisamment déterminé au regard des exigences posées par l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983...".
On conservera également à l'esprit l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation lequel est venu souligner que "L'aménagement et la construction sont deux séries d'objets séparés et le juge peut admettre la jonction de ces deux activités distinctes au sein de la même société mais uniquement si elles sont complémentaires entre elles".
(Article rédigé par Pascal DIAS).
Une réunion publique du Conseil de la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau se tiendra à la mairie de Fontainebleau, Salon d'honneur, 1er étage, 40, rue Grande à Fontainebleau. L’ordre du jour sera le suivant :
Point n°1 :
Détermination des taux de fiscalité 2012.
Point n°2 :
Vote des taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2012.
Point n°3 :
Transfert des budgets Eau-Assainissement des communes de Bourron-Marlotte et Recloses.
Point n°4 :
Tarifications 2012 de la piscine.
Point n°5 :
Modifications des statuts de la CCPF.
Point n°6 :
Modifications des statuts de la SEM Butte Monceau.
Point n°7 :
Mise en place de la Commission Intercommunale des Impôts Directs.
Point n°8 :
Modification du tableau des effectifs : création d'un poste de chargé de mission aux affaires économiques.
Point n°9 :
Convention de mutualisation des moyens techniques entre la CCPF et l'EPIC.
Point n°10 :
Avenant n°1 à la convention Ville de Fontainebleau - CCPF Corot Glaïeuls.
Point n°11 :
Avenant n°1 DSP Vélo-gare.
Signature officielle aujourd’hui pour l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau à la Maison de
l’Emploi et de la Formation du Sud 77.
La dégradation des relations des citoyens et des entreprises à l'Etat de droit, constatée en France dans les années
1990, a vu apparaître l'émergence d'un enjeu important, celui de la sécurité juridique.
Dès 1991, le Conseil d'Etat s'interroge sur la fragilité de l'Etat de droit et exprime sa préoccupation face à une complexification croissante du droit, caractérisée par la prolifération désordonnée des textes, l'instabilité patente des règles et la dégradation avérée de la qualité normative.
Dans un rapport rendu public en 2006, la plus haute juridiction administrative française affirme que la sécurité juridique constitue l'un des fondements de l'Etat de droit qui exige que "les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable".
Il est également préconisé que "pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires, intelligibles et ne pas être soumies, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles".
Néanmoins, il est souligné que depuis 1991, hormis l'accessibilité aux textes via la codification et la création de bases de données sur internet, il n'y a quasiment pas eu d'avancées sur le terrain de la maîtrise du processus de complexification du droit.
Chargées par l'Etat d'assumer la responsabilité d'un champ de compétences d'action publique toujours plus élargi, dans le cadre d'une décentralisation aux contours juridiques complexes, les collectivités territoriales doivent affronter l'insécurité juridique qui envahi la société dans son ensemble.
Elles sont les premières victimes de la dégradation du cadre juridique et sont confrontées aux dérives dans l'utilisation du droit par le citoyen et la société civile.
Les conséquences de cette complexité juridique se traduisent par la remise en cause par le citoyen de l'efficacité de la décision politique.
Les citoyens sollicitent de plus en plus la justice pour faire valoir leurs droits, refusent la fatalité face aux évènements de la vie et n'hésitent plus à contester la décision publique dans un contexte textuel, d'imprécision et d'empilement législatifs, auquel s'ajoute les conflits entre droit communautaire et droit interne.
Plus concrètement, les collectivités territoriales sont confrontées au contentieux administratif lequel concerne les recours juridiques déposés contre les actes de la puissance publique et se manifeste, sur le plan local, dans les domaines de l'aménagement et de l'urbanisme, de la commande publique et de la responsabilité administrative.
La judiciarisation des rapports économiques et sociaux s'exprime aussi, dans les faits, par un accroissement du contentieux judiciaire et à la mise en cause pénale des élus, du personnel ainsi que des collectivités territoriales elles-mêmes.
Il appert que l'insécurité juridique ne doit pas être prise à la légère car elle représente une véritable menace pour la démocratie locale.
La réduction des risques juridiques doit donc devenir un principe de gestion publique au même titre que l'efficacité et l'efficience.
(Article rédigé par Pascal DIAS)
Le conseil municipal se réunira en séance publique dans la salle du conseil de la mairie d’Avon.
L’ordre du jour sera le suivant :
Point n°1 :
Vote du taux d'imposition 2012 : taxe d'habitation et taxes foncières.
Point n°2 :
Fixation d'un tarif de boissons non alcoolisées pour la soirée "SLAM".
Point n°3 :
Opération Ville-Vie-Vacances 2012 : demande de subventions.
Point n°4 :
Règlement de la manifestation AVONORAID 2012.
Point n°5 :
Organisation des cycles de conférence "connaissance du monde" : passation d'une convention.
Point n°6 :
Elections : indemnités forfaitaires complémentaires pour élections.
Point n°7 :
Cession d'une maison 2, rue de la moinerie.
Point n°8 :
Marché de service - exploitation des installations thermiques - avenant n°1.
Point n°9 :
Reprise d'une concession funéraire.
Point n°10 :
Compte rendu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Une réunion publique du Conseil de la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau se tiendra à la mairie de Fontainebleau, Salon d'honneur, 1er étage, 40, rue Grande à Fontainebleau. L’ordre du jour sera le suivant :
Point n°1 :
Installation des délégués communautaires des communes de Recloses et de Bourron-Marlotte.
Point n°2 :
Modification du nombre de Vice-Présidents.
Point n°3 :
Election d'un nouveau Vice-Président.
Point n°4 :
Election d'un nouveau Vice-Président.
Point n°5 :
Création des nouvelles commissions de la CCPF et désignation des membres dans ses commissions.
Point n°6 :
Election des membres de la CAO et de la commission statuant en matière de délégation de service public.
Point n°7 :
Election des membres dans les organismes extérieurs.
Point n°8 :
Composition de la CLECT.
Point n°9 :
Budget primitif 2012.
Point n°10 :
Durée d'amortissement des immobilistions du Grand Parquet.
Point n°11 :
Durée d'amortissement des immobilisations de la Pépinière.
Point n°12 :
Assurance Groupe du CDG - Signature d'un avenant.
Point n°13 :
Mise en place de la télétransmission des actes au titre du contrôle de légalité (ACTES).
Point n°14 :
Création d'une SCI "Halle de Villars" par la SEM Butte-Monceau.
Point n°15 :
Approbation de la convention de mutualisation de moyens entre la CCPF et la SEM Butte-Monceau.
Point n°16:
Mise à l'étude d'un projet AVAP.
Point n°17 :
Révision du PLU : site de l'hippodrome.
Point n°18 :
Révision du PLU : site du parc de Bel Ebat.
Point n°19 :.
Etudes pour l'aménagement d'une voie nouvelle entre la RD 606 et le nouveau quartier du Bréau.
Point n°20 :
Approbation du protocole transactionnel pour les désordres affectant la place de la gare.
Point n°21 :
Convention assainissement CCPF - Ville d'Avon : travaux rue Charles Meunier.
Point n°22 :
Station d'écologie forestière : Convention CCPF - Université Paris Diderot.
Point n°23 :
Avenant n°2 : Convention Partenariale STIF pour le Pass Local.
Point n°24 :
Acquisition par la CCPF de l'emprise du futur vélo gare.
Point n°25 :
Avenant marché 09-12 : changement de statut de SOBEA ENVIRONNEMENT.
Point n°26 :
Adhésion à la maison de l'emploi et de la formation Sud 77.
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La commune de Veyrier-du-Lac avait
conclu avec la communauté d'agglomération d'Annecy une convention pour la mutualisation d'un service public de la distribution d'eau potable sur le territoire de la
commune.
Contestée par la Lyonnaise des Eaux France, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait procédé à l'annulation de la convention passée au motif que cette dernière serait "constitutive d'une délégation de service public, conclue en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence inhérentes à la passation de telles conventions".
Saisi, le Conseil d'Etat a été amené à préciser, par un arrêt du 3 février 2012, les conditions de validité de l'application des articles L.5221-1 et L.5221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux conventions d'entente intercommunale.
La plus haute juridiction administrative censure l'ordonnance et juge qu'une commune a la possibilité d'accomplir les missions de service public qui lui incombent par ses propres moyens ou en coopération avec d'autres personnes publiques, en déhors des règles de la commande publique à condition de respecter les modalités fixées par le législateur, à savoir :
- l'entente intercommunale doit avoir pour objet un "même service public, en continuité géographique".
- l'entente ne peut être conclue "à des fins lucratives", au profit d'une personne publique, de manière à empêcher la mise en oeuvre de pratiques concurrentielles. Le tarif de la prestation applicable à l'usager doit se rapporter au montant des investissements à réaliser et au coût de production, à savoir la recherche d'un équilibre des recettes et des dépenses.
Si les conditions sont remplies, la délégation de service public peut être écartée au profit d'une convention d'entente et cette dernière échappe alors aux dispositions relatives à la mise en concurrence et aux règles de publicité.
De cet arrêt, il doit être retenu que la seule limite posée par le juge est que l'entente ne doit pas aller à l'encontre du droit de la concurrence ni que l'intervention d'une personne publique se fasse à des fins lucratives ; une personne publique ne pouvant agir, avec ce mécanisme ancien qu'est la convention d'entente intercommunale, comme un opérateur sur un marché concurrentiel.
(Rédigé par Pascal DIAS)
La presse locale s'est faite l'écho de la création d'une association dont l'objet statutaire est de mobiliser les Avonnais et les Bellifontains afin de convaincre les élus actuels et futurs à se prononcer et à oeuvrer en faveur de la fusion des deux villes.
Auto-proclamé "Collectif pour la fusion d'Avon et de Fontainebleau", cette association organise une première réunion publique d'information et de dialogue le Jeudi 23 février 2012 à 20h30 à la salle des élections, place de la République (marché) à Fontainebleau.
En attendant, je vous renvoie à l'article que j'ai rédigé le 22 juin 2009 Plaidoyer pour l'avenir d'Avon en guise de participation au débat lancé à l'époque par le Maire d'Avon, Jean-Pierre LE POULAIN.
Cela ne
pouvait être que dans ce domaine que l'on pouvait se féliciter de dépenser plus d'une année sur l'autre.
C'est ce qu'a fait le 27 janvier 2012 le Commissaire européen en charge de la politique régionale en se réjouissant de l'utilisation massive en 2011 des fonds européens par les Etats membres.
Le total des fonds déboursés a progressé de 8% en 2011 par rapport à 2010 pour atteindre les 32,9 milliards d'euros.
Sur la période 2007/2013, les trois fonds structurels FEDER, FSE et Fonds de cohésion sont dotés de 347 milliards d'euros.
L'on constate fort logiquement que les pays européens sollicitent davantage les fonds pour relancer la croissance dans une période de crise caractérisée par des coupes budgétaires au plan national et du gel voire des diminutions des dotations de l'Etat.
Ce contexte sus-rappelé explique la performance d'absorption des fonds européens mais pas seulement car il faut aussi prendre en compte la décision de l'Union de permettre à ces budgets de financer des projets à hauteur de 95% au maximum pour les pays souffrant fortement de la crise économique comme par exemple la Grèce, l'Irlande, le Portugal, la Roumanie, la Lettonie et la Hongrie.
Mais le plus intéressant est de s'enquérir du taux d'utilisation des fonds dont on s'aperçoit qu'il varie fortement selon les pays.
Ainsi, l'Irlande se trouve en tête du classement avec 48,72% de ses fonds européens tandis qu'en queue on retrouve la Roumanie qui n'a utilisée que 16,51% des fonds qui lui sont attribués.
Alors qu'elle vient de mettre en place une politique de rigueur, l'Italie est à l'avant dernière place avec des fonds utilisés à hauteur de 21,72% de son enveloppe globale de 29 milliards pour la période de 2007/2013.
Pour ce qui nous concerne, la France a dépensé seulement 34,77% des fonds disponibles et se retrouve à la 18ème place sur les 27 pays de l'Union.
Il apparaît donc très clairement une sous utilisation des fonds européens par la France ce qui doit inciter les collectivités locales a être plus volontaires pour obtenir les nombreuses possibilités de financements offertes par l'Union notamment pour soutenir des investissements destinés à développer leurs capacités institutionnelles et à améliorer l'efficacité des services publics ou encore pour aider à des projets d'infrastructures locales.
Retenons enfin que partant du constat qu'un jeune sur cinq est à la recherche d'un travail, la Commision souhaite inciter les Etats membres à utiliser le Fonds social européen pour financer des projets en faveur de l'emploi des jeunes.
Alors que les collectivités locales éprouvent des difficultés croissantes pour se faire financer, leur attention doit se porter plus que jamais vers les fonds européens.
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Le conseil municipal se réunira en séance publique dans la salle du conseil de la mairie d’Avon.
L’ordre du jour sera le suivant :
Point n°1 :
Installation d'une nouvelle conseillère municipale.
Point n°2 :
Création d'une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID).
Point n°3 :
Subvention de soutien exceptionnel à Florian CARVALHO.
Point n°4 :
Subvention exceptionnelle au Collège de la Vallée pour un voyage d'études.
Point n°5 :
Révision du contrat des distributeurs de boissons et de friandises à la Maison dans La Vallée.
Point n°6 :
Demande de subvention de Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l'exercice 2012.
Point n°7 :
Convention de partenariat financier avec la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau : travaux rue Charles Meunier et rue du viaduc.
Point n°8 :
Schéma départemental de coopération intercommunale : adhésion de Recloses et de Bourron-Marlotte.
Point n°9 :
Bilan 2011 des cessions et acquisitions de la commune.
Point n°10 :
Bilan des marchés publics passés par la commune en 2011.
Point n°11 :
Compte rendu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
(Rédigé par Pascal DIAS)
Malgré le froid et la neige de la nuit, l'inauguration de la voirie du secteur Gambetta à Avon a eu lieu ce matin à 11h00 en présence des élus et de nombreux riverains.
Engagés par la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau à la fin juin 2010, les travaux de réaménagement complet de la rue Gambetta à Avon ont concerné l'enfouissement des réseaux, le câblage et le remplacement du mobilier d'éclairage public, les travaux d'assainissement et voirie, la réfection de chaussée ainsi que l'aménagement d'espaces verts.
A l'issue de la coupure symbolique du ruban tricolore, qui a marqué l'achèvement de la rénovation de la voirie communautaire, l'ensemble des personnes présentes était convié à se réchauffer au Café des Sports autour d'un apéritif durant lequel les riverains et élus ont pu se retrouver et échanger.
Même si, de l'aveu de tous, le résultat final est un véritable succès, saluons ici la patience dont ont fait preuve les riverains, tout d'abord, mais aussi tous les avonnais qui ont, peu ou prou, supporté durant de longs mois les désagréments occasionnés par la neutralisation de cet axe essentiel.
Notons au passage, pour ceux qui en douteraient, que les villes d'Avon et de Fontainebleau viennent de confirmer qu'elles sont parfaitement capables de travailler ensemble à la réalisation de projets communautaires.
Pour mémoire, les agences de notation apparues aux Etats-Unis dans le courant du
19ème siècle devaient évaluer à l'origine le risque de défaut de paiement des entreprises et notamment des chemins de fer obligés d'emprunter massivement pour évoluer et développer le réseau
ferré.
Au fur et à mesure du temps, elles se sont intéressées à la solvabilité des transactions financières ainsi qu'à la dette des Etats opérant ainsi une influence importante sur les marchés financiers.
Devant des pratiques parfois opaques voire même qialifiées de troubles, et l'absence d'explication sur les raisons de dégradation de note d'une dette souveraine, on comprend mieux la volonté affichée par la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la Commission José Manuel Barroso de créer la future agence de notation européenne qui rompra avec les structures monopolistiques des principales agences de notation américaines (Standars & Poor's, Moody's et Fitch Ratings) et fonctionnera, en toute transparence, avec un modèle rentable de financement pour les investisseurs, sur la base des analyses issues des accords de Bâle II en matière d'infrastructure et de crédit.
De plus, cette agence ne devrait pas être confrontée aux conflits d'intérêts qui existent aujourd'hui au sein des oligopoles actuels.
Organisation privée à but non lucratif, l'agence de notation européenne pourrait voir le jour au premier trimestre de cette année et devrait être dotée, pour commencer, de 300 millions d'euros.
Il est prévu enfin la mise en place d'une plateforme en ligne au sein de laquelle toutes les agences seront invitées à publier leurs évaluations. Les investisseurs devront s'engager à publier leurs propres classements ou notations.
Ce que chaque pays membre espérait mais n'avait pas les moyens de faire, l'Union Eurpéenne va le réaliser.
(Rédigé par Pascal DIAS)
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